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Lois et règlements
2014, ch. 112
- Loi sur les services d’assistance médicale
Article 6
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Texte intégral
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Renseignements confidentiels
6
Toute personne qui travaille à l’application de la présente loi est tenue au secret relativement aux questions dont elle prend connaissance dans le cadre de son emploi et ne peut communiquer ce qu’elle a appris que dans les cas suivants :
a
)
pour un objet en relation avec l’application de la présente loi ou lorsqu’elle est légalement tenue de le faire;
b
)
au dispensateur en relation à des services assurés qu’il a dispensés;
c
)
sur demande de la personne concernée ou avec son consentement écrit.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 8
0
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