Lois et règlements

2014, ch. 112 - Loi sur les services d’assistance médicale

Texte intégral
Renseignements confidentiels
6Toute personne qui travaille à l’application de la présente loi est tenue au secret relativement aux questions dont elle prend connaissance dans le cadre de son emploi et ne peut communiquer ce qu’elle a appris que dans les cas suivants :
a) pour un objet en relation avec l’application de la présente loi ou lorsqu’elle est légalement tenue de le faire;
b) au dispensateur en relation à des services assurés qu’il a dispensés;
c) sur demande de la personne concernée ou avec son consentement écrit.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 8